Publié le 23 mai 2024 par : M. Sansu, M. Nadeau, M. Tellier, M. Rimane.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »
Cet amendement porté par la MGEN ouvre la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.
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