Publié le 23 mai 2024 par : M. Sansu, M. Nadeau, M. Rimane, M. Tellier.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Si la personne est inconsciente, la demande peut être portée à la connaissance du médecin, conformément au 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par le moyen de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I du présent article et l’article 19 de la présente loi ne sont pas applicables si l’aide à mourir est mise en œuvre sur la base des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la décision d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.
Cet amendement porté par la MGEN permet de prendre en compte les directives anticipées et la personne de confiance dans le processus de la demande d’aide à mourir si le patient n’est pas en mesure de s’exprimer.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage
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