Publié le 23 mai 2024 par : M. Sansu, M. Nadeau, M. Tellier, M. Rimane.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou l’avoir explicitée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 »
II.– En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »
Cet amendement porté par la MGEN ouvre la prise en compte de la personne de confiance ou des directives anticipées rédigées par la personne alors qu’elle était capable de discernement.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.
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