Publié le 23 mai 2024 par : Mme Gatel, Mme Josso, Mme Brocard, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Laqhila, M. Bru, Mme Thillaye, Mme Mette.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) D’un médecin et d’un psychiatre qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3. Le médecin est spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il n’existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis. Le psychiatre s’entretient avec le patient ;
Cet amendement vise à faire intervenir un psychiatre dans la prise de décision en prévoyant sa consultation obligatoire
La dimension psychiatrique de la fin de vie étant évidente, il apparaît donc nécessaire d’associer les psychiatres à la prise de décision du médecin.
Dans ce cas de figure, le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. La députée invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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