Publié le 23 mai 2024 par : Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Liso, M. Raphaël Gérard, Mme Peyron, M. Marion, Mme Rilhac, Mme Petel, Mme Iborra, Mme Errante, M. Roseren, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanzilli, M. Mendes, Mme Melchior, Mme Métayer, Mme Tiegna.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’exercice de la clause de conscience telle que définie à l’article L. 1111‑12‑12, par le professionnel de santé, ne peut être considéré comme un délit d’entrave. »
L’aide à mourir est une procédure accessible à toute personne répondant aux critères définis dans cette loi.
Nul ne doit pouvoir empêcher ou tenter d’empêcher d'accéder, de concourir ou de s’informer sur l'aide à mourir. L'article 18 bis punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher cela, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
Ce délit d'entrave ne doit cependant pas être confondu avec l'exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé qui est un droit fondamental inscrit dans cette présente loi.
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