Publié le 23 mai 2024 par : Mme Brugnera, Mme Dupont, M. Raphaël Gérard, Mme Peyron, M. Marion, Mme Rilhac, Mme Petel, Mme Errante, M. Roseren, Mme Clapot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanzilli, M. Mendes, Mme Melchior, Mme Métayer, Mme Tiegna.
I. – Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
II. – Le I du présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.
Le projet de loi cite la situation des aidants dans le cadre de l'accompagnement vers la fin de vie d'un proche, mais ne prévoit pas de droit nouveau ou amélioré pour reconnaitre la situation particulière de ces aidants. Dans les derniers jours de vie d'un proche, la souffrance des proche est souvent mésestimée.
Il est donc proposé ici de mettre en place une consultation dédiée à la situation d'aidance dans le cas de l'accompagnement d'un proche en fin de vie.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie au titre de l'article 19 du projet de loi. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Collectif Handicaps.
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