Sous-amendements associés : 3521
Publié le 23 mai 2024 par : Mme Laernoes, Mme Chatelain, M. Peytavie, Mme Pasquini, M. Raux.
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« ou d’au moins seize ans avec l’obtention du consentement des parents ou du représentant légal. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à ouvrir l'accès de l’aide à mourir aux mineurs entre 16 et 18 ans.
16 ans est l’âge retenu pour accéder à l'autonomisation d'un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé. C'est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée.
Lorsqu’un adolescent est atteint d’une maladie grave et incurable, il acquiert une maturité et une lucidité différentes des adolescents de son âge. Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, ces adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. Nous invitons donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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