Publié le 23 mai 2024 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Chenu, Mme Cousin, M. de Fournas, Mme Dogor-Such, M. Gillet, Mme Florence Goulet, M. Guiniot, M. Guitton, M. Grenon, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Menache, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, Mme Sabatini, M. Villedieu.
I. – Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑3. – Les proches aidants accompagnant une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme d’une affection grave et incurable bénéficient d’une formation dédiée à la situation du patient ainsi qu’à sa pathologie. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objectif de fournir une brève formation aux proches aidant dans le cadre du suivi d'un patient dont le pronostic vital est engagé à court terme d'une affection grave et incurable.
Cette formation permettra d'aborder la situation du patient, mais aussi sur sa pathologie. Ainsi, le proche aidant pourra mieux appréhender le retour à domicile lorsqu'il sera accompagné des professionnels de santé.
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