Publié le 23 mai 2024 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Chenu, Mme Cousin, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Gillet, Mme Florence Goulet, M. Guiniot, M. Guitton, M. Grenon, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Menache, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, Mme Sabatini, M. Villedieu.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou à défaut la personne de confiance indiquée expressément dans ses directives anticipées »
Le présent amendement vise à protéger la personne ayant formulé la demande de suicide assisté ou d’euthanasie. En effet, cet article ne prévoit pas la perte de discernement du patient. L’adoption de cet amendement permettra qu’une personne digne de confiance puisse disposer de la prérogative de contester la demande d’euthanasie ou de suicide assisté à condition d’avoir été préalablement expressément désignée dans les directives anticipées de la personne.
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