Publié le 23 mai 2024 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Chenu, Mme Cousin, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, Mme Florence Goulet, M. Guiniot, M. Guitton, M. Grenon, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Menache, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, Mme Sabatini, M. Villedieu.
Après l’alinéa 7 insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie, le médecin doit prendre en compte l’avis de la personne de confiance expressément indiquée dans les directives anticipées. »
Le présent amendement vise à rendre opposable au médecin la prise en compte de la personne de confiance dans le cadre des directives anticipées portant sur le suicide assisté et l’euthanasie.
L’objectif ici est de garantir à la personne qui a rédigé ses directives anticipées la prise en compte de ses intérêts lorsqu’elle n’est plus en mesure d’exprimer ses souhaits en perdant ses facultés de discernement.
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