Publié le 23 mai 2024 par : M. Potier, Mme Janvier, Mme Panosyan-Bouvet.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4 »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité que s'écoule plus d'une année entre la décision d'accepter la demande d'accéder à l'aide à mourir et la date effective d'administration de la substance létale.
Cette disposition n'est absolument pas compatible avec la définition de la "phase avancée", retenue dans l'un des critères d'éligibilité d'accès à l'aide à mourir à l'article 6.
D'une part, le requérant devrait être en "phase avancée", et d'autre part, on pourrait programmer sa mort à plus d'un an ? Les deux délais ne sont pas cohérents.
Par ailleurs, le requérant peut être dans une situation de "perte de conscience irréversible" (article 4 du présent projet de loi). Comment doit-on alors procéder ?
Cet article 9 octroie au médecin un rôle de sollicitation dans la procédure de l'aide à mourir, contrevenant au principe d'autonomie du patient promue par la loi.
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