Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet, M. Corbière, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Pascale Martin, Mme Taurinya.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11, ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6.
« Le troisième alinéa du présent I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à permettre l’accès au droit à l’aide à mourir pour les personnes souffrant de maladies dégénératives y compris lorsqu’une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir, si elles en ont fait la demande dans leurs directives anticipées et ont désigné une personne de confiance.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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