Publié le 22 mai 2024 par : M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11, ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6.
« Le troisième alinéa du présent I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
L'article 8 exclut l'application de l'aide à mourir pour les personnes atteints d'une maladie qui altère gravement le discernement, la plus connue d'entre elles étant la maladie d'Alzheimer.
Cet amendement, soutenu par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), vise à intégrer ces malades dans le dispositif afin que tous puissent y avoir accès sans rupture d'égalité.
Pour ce faire et dans le cas précis concernant les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche, il propose que la demande d'aide à mourir puisse être effectuée, au choix :
- au regard d'une demande antérieure qui aurait été anticipée par le malade avant que son discernement ne soit trop altéré ;
- par un proche de confiance explicitement désigné par le malade avant l'altération de son discernement.
Le deuxième et dernier alinéa de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
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