Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, M. Villedieu, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Blairy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à la préparation de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »
Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». Il convient ainsi de poser des garanties a posteriori de la fabrication de la substance pour s’assurer que celle-ci ne sorte pas du circuit médical en cas, par exemple, de non-utilisation, mais également des garanties a priori de la fabrication de la substance pour s’assurer qu’elle ne provienne pas d’un trafic.
Eu égard aux enjeux de santé publique, il convient d’encadrer la traçabilité des produits servant à la fabrication de la substance létale. Le cas échéant, les données ainsi obtenues pourront être intégrées aux politiques d’évaluation de cette réforme.
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