Publié le 23 mai 2024 par : Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Bentz, Mme Blanc, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Bovet, M. Cabrolier, M. Chenu, Mme Cousin, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, Mme Parmentier, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Taché de la Pagerie, M. Taverne, M. Villedieu.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense du droit d’accès aux soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis en vue de dissuader les patients de bénéficier des soins palliatifs.
Cet amendement vise à protéger les patients en permettant aux associations, comme la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, d’exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis en vue de dissuader les patients de bénéficier des soins palliatifs.
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