Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, M. Bentz, Mme Lelouis, M. Odoul, M. Muller, M. Villedieu, M. Ballard, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Blairy.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dès la réception de la demande d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe la personne de sa possibilité de bénéficier du dispositif institué par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
En 2016 la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. C’est l’arrêt des traitements qui entraine la mort. La sédation profonde n’est là que pour accompagner le patient et lui assurer une fin de vie digne. Car en effet, avoir une fin de vie digne ce n’est pas seulement se suicider. Des dispositifs existent déjà pour assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent, légaliser la mort programmée est ici superfétatoire.
Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.
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