Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, Mme Darrieussecq, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Martineau, M. Cosson, Mme Maud Petit.
I. – À l’alinéa 5 après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« , dans un délai maximal d’un jour, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le professionnel de santé dispose d’un délai maximal d’un jour pour transmettre le dossier médical de la personne au professionnel de santé qu’elle aura désigné pour concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi. »
Par le présent amendement, le professionnel de santé qui s’oppose, en vertu de sa clause de conscience, à concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir d’une personne qui le demande devra transmettre dans un délai maximum d’un jour son dossier au professionnel de santé nouvellement désigné.
L’égalité d’accès aux soins est, avec la qualité des soins et la solidarité, l’un des 3 principes fondateurs de l’Assurance Maladie depuis 1945. Ainsi, dans le cas où un patient formule sa demande d’aide à mourir à un médecin faisant valoir sa clause de conscience, il est primordial que ce patient puisse être réorienté rapidement vers un médecin en mesure d’étudier sa demande. Il revient donc au médecin, exerçant sa clause de conscience, d’identifier un confrère pouvant prendre en charge la demande du patient et de lui transmettre dans un délai maximal d’un jour le dossier médical dudit patient. La rapidité de cette réorientation est absolument cruciale pour assurer que tout patient, y compris ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme, puisse voir sa demande traitée et éventuellement aboutir.
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