Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, M. Bentz, Mme Lelouis, M. Muller, M. Odoul, M. Villedieu, M. Ballard, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Blairy.
I. – Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable à cet article ».
Si la collégialité de la procédure est désormais inscrite explicitement au sein du texte, il ne prévoit toujours pas que les avis des professionnels de santé consultés soient motivés.
Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause si le médecin référent ne l’est pas lui-même.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au gouvernement de lever le gage.
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