Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, Mme Ranc, M. Bentz, Mme Lelouis, M. Muller, M. Odoul, M. Villedieu, M. Ballard, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Blairy, M. Gillet.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , y compris lorsque l’administration de la substance létale se déroule en dehors du lieu d’exercice du médecin ou de l’infirmier ».
Ce projet de loi veut laisser la possibilité au malade de s’administrer la substance létale lui-même ou de demander à un proche de le faire à sa place.
Ceux-ci n’auront pas suivi de formation pour administrer la mort et ne pourront pas adopter le comportement adéquat si le malade ne réagit pas ou réagit mal à la substance. Cela aurait pour conséquence d’ajouter un traumatisme à un moment déjà éprouvant.
Cet amendement vise à prévoir explicitement la présence d’un professionnel de santé aux cotés du malade et, le cas échéant, de son ou ses proches.
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