Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, M. Bentz, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Loir, Mme Lorho, M. Ménagé, Mme Pollet, Mme Auzanot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Martinez, Mme Menache, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie, M. Meurin, Mme Ranc, Mme Lelouis, M. Muller, M. Villedieu, M. Odoul, M. Ballard, Mme Levavasseur, M. Blairy, M. Gillet.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Comme il a très justement été remarqué en audition, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.
Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.
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