Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, M. Bentz, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Loir, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Auzanot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Dragon, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Martinez, Mme Menache, M. Rambaud, M. Taché de la Pagerie, Mme Ranc, M. Meurin, Mme Robert-Dehault, Mme Lelouis, M. Muller, M. Villedieu, M. Ballard, Mme Levavasseur, M. Blairy, M. Gillet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »
Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD).
Il apparaît utile que la substance létale, servant à l’injection mortelle du malade souhaitant recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR.
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