Publié le 23 mai 2024 par : M. Guedj, M. Delautrette, Mme Battistel, Mme Pires Beaune.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il lui communique aussi le registre de professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13. »
Cet amendement vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir communique à la personne le registre des professionnels de santé susceptibles d'y participer.
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