Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit, M. Padey.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne majeure volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. ».
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour un patient de choisir s’il s’injecte la substance létale ou si une tierce personne met en œuvre l’aide à mourir. En effet, cette disposition est contraire à l’article 5 du présent projet de loi qui précise que la personne recourt à un tiers « lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
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