Publié le 23 mai 2024 par : Mme Loir, M. Frappé, M. Grenon, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Blairy, Mme Blanc, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Jaouen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 10 les sept alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, sous la forme d’une discussion entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° Un médecin spécialiste de la pathologie de la personne qui remplit les conditions du I de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, qui a accès au dossier médical de la personne et qui peut examiner la personne avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection doit en être tenue informée afin, le cas échéant, de formuler des observations. »
« III. – Les personnes intervenant dans la procédure collégiale se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné au II de l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
La collégialité est un principe qui guide les actions d’un groupe de personnes ayant le même statut et par lequel ils assument collectivement les décisions prises par la majorité de ses membres.
La collégialité ne signifie pas unanimité. Le corps médical veillera au respect des règles déontologiques. Dans le projet de loi rédigé par le Gouvernement, le médecin auprès duquel la demande a été formulée doit obligatoirement recueillir l’avis d’un médecin spécialiste de la pathologie du patient ainsi que d’un autre soignant. Il peut s’il le souhaite solliciter l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, mais sans obligation. Le médecin sollicité par le patient pour sa demande d’euthanasie ou de suicide assisté est donc le seul à prendre la décision.
Alors que le Gouvernement prévoit que la collégialité ne soit que purement consultative, l’objectif du présent amendement est de recueillir les avis des autres professionnels afin que leur avis compte dans la décision finale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.