Publié le 23 mai 2024 par : Mme Loir, Mme Hamelet, M. Frappé, M. de Lépinau, M. Odoul, Mme Dogor-Such, Mme Pollet, M. Bentz, M. Grenon, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Blairy, Mme Blanc, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Jaouen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, Mme Parmentier.
L’article L. 1110‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tout établissement ou tout service social ou médico-social au sein duquel sont dispensés des soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 est instauré un référent. Ce référent est disponible pour la famille et sensible au bien-être des proches comme du patient en fin de vie. »
La personne malade peut souhaiter bénéficier du soutien constant de ses proches et maintenir avec eux une relation essentielle à son bien-être. Cette présence quotidienne est faite d’une lourde charge émotionnelle, liée un sentiment d’impuissance difficile à vivre pour les proches aidants.
Tout comme il n’est pas simple de lier vie privée, vie professionnelle et être au chevet de la personne malade, il est important que le personnel soignant soit vigilant sur ces questions. L’investissement auprès du malade risque d’en être modifié, avec un impact néfaste pour son bien-être.
Cette recommandation de bon sens faite par la Haute Autorité de Santé n’est pas systématique alors que le soignant référent a un rôle positif à la fois pour le patient et les proches. Il anticipe les situations de crises, sources de violences potentielles et de deuils pathologiques complexes.
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