Publié le 23 mai 2024 par : M. Ballard, Mme Cousin, M. Muller, Mme Auzanot, Mme Levavasseur, Mme Lechanteux, M. Beaurain, M. Guitton, M. Chenu, Mme Mathilde Paris, M. Mauvieux, Mme Menache, Mme Jaouen, Mme Lavalette, Mme Robert-Dehault, M. Grenon, M. Taché de la Pagerie, M. Rambaud, M. Frappé, Mme Ranc, Mme Parmentier, M. Gonzalez, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Chudeau, M. de Fournas, M. Meurin, Mme Lelouis, M. Taverne, M. Meizonnet, M. Bovet, M. Giletti, M. Schreck, Mme Laporte, M. Boccaletti, M. Dragon.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
Dans certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie, on observe parfois des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques. Ainsi, par exemple, l’association suisse Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022, choquant de nombreux usagers.
En France, l’article 223-14 du code pénal dispose que « La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Par souci de cohérence, il convient de préciser que cet article s’applique également à la pratique de « l’aide à mourir », que ce soit par assistance au suicide ou par euthanasie.
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