Publié le 23 mai 2024 par : M. Ballard, Mme Cousin, M. Muller, Mme Auzanot, Mme Levavasseur, Mme Lechanteux, M. Beaurain, M. Guitton, M. Chenu, Mme Mathilde Paris, M. Mauvieux, Mme Menache, Mme Jaouen, Mme Lavalette, Mme Robert-Dehault, M. Grenon, M. Taché de la Pagerie, M. Rambaud, M. Frappé, Mme Ranc, Mme Parmentier, M. Gonzalez, M. Chudeau, M. de Fournas, M. Meurin, Mme Lelouis, M. Taverne, M. Meizonnet, M. Bovet, M. Giletti, M. Schreck, Mme Laporte, M. Boccaletti, M. Dragon.
L’incitation à l’aide à mourir est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé.
Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.
Aussi est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique.
C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.
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