Publié le 23 mai 2024 par : M. Ballard, Mme Cousin, M. Muller, Mme Auzanot, Mme Levavasseur, Mme Lechanteux, M. Beaurain, M. Guitton, M. Chenu, Mme Mathilde Paris, M. Mauvieux, Mme Menache, Mme Jaouen, Mme Lavalette, Mme Robert-Dehault, M. Grenon, M. Taché de la Pagerie, M. Rambaud, M. Frappé, M. Gillet, Mme Ranc, M. Ménagé, Mme Parmentier, M. Gonzalez, M. de Fournas, M. Meurin, Mme Lelouis, M. Taverne, M. Meizonnet, M. Bovet, M. Giletti, M. Schreck, Mme Laporte, M. Boccaletti, M. Dragon.
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
le mot :
« Recueille »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« personne, »
insérer les mots :
« et d’une équipe pluridisciplinaire »
Lors des auditions de la Commission spéciale en date du 23 avril, le Docteur François Arnault, Président des services juridiques du Conseil national de l’Ordre des médecins, a précisé :
« Si, comme le prévoient les textes, engager un traitement d’oncologie réclame une réunion de concertation pluridisciplinaire, c’est-à-dire une appréciation collective de l’état du patient et des possibilités thérapeutiques, il me paraît évident que l’engagement d’une procédure d’aide à mourir implique un niveau au moins égal de collégialité. Récemment, une équipe de soins palliatifs me confiait que, sur 1 200 patients pris en charge, la thérapeutique s’est avérée insuffisante pour soulager la souffrance dans cinq cas seulement. À cette aune, la disposition du texte selon laquelle le médecin décide, en fonction de l’état du patient, s’il donne suite à sa demande d’aide à mourir, semble insuffisante. La décision d’éligibilité doit être collégiale. »
Cet amendement impose qu’une décision collégiale et pluridisciplinaire soit obligatoirement mise en œuvre comme c’est le cas pour les soins palliatifs.
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