Publié le 23 mai 2024 par : M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Lavalette, M. Jolly, Mme Jaouen, Mme Hamelet, Mme Menache, Mme Mélin, M. Rambaud, M. Chenu, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, Mme Martinez, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Boccaletti, Mme Pollet, Mme Lechanteux, M. Beaurain, M. Guitton, Mme Lorho, M. Villedieu, M. Frappé, Mme Auzanot, M. Meurin, Mme Parmentier, M. Meizonnet, Mme Lelouis, M. de Fournas, M. Schreck, Mme Levavasseur, M. Bovet.
L’article 909 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes règles sont observées à l’égard de la personne ayant administré la substance létale au titre de l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
Cet amendement vise à ne pas créer de vide juridique dans le cadre de la fin de vie.
Au même titre que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, il ne peut être envisageable pour la personne ayant administré la substance létale de figurer sur les dispositions testamentaires du patient.
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