Publié le 22 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier.
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« 5° »,
insérer les mots :
« ainsi qu’au dixième alinéa »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« ou la personne de confiance lorsqu’elle a déclenché la demande »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou la personne de confiance le cas échéant »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne de confiance a effectué la demande en lieu et place du patient, conformément aux conditions imposées à l’article 6 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, elle détermine, avec le médecin, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans le processus d’administration de la dose létale. »
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans ce cas, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie . »
Cet amendement vise à rendre cohérent la suite du texte dans le cas où l'amendement déposé à l'article 6 et ouvrant la possibilité du déclenchement du processus d'aide à mourir par la personne de confiance serait adopté. Il permet donc de rendre cohérent l'article 8 portant sur la procédure à suivre.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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