Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Lechanteux, M. Grenon, Mme Mathilde Paris, M. Guitton, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf si ladite décision contrevient aux directives anticipées du patient ».
Dès lors que la personne procède à la décision de procéder au suicide assisté, il conviendrait de mettre sa décision en conformité avec ses directives anticipées.
La question prioritaire de constitutionnalité du 10 novembre 2022 a démontré que la décision du médecin pouvait primer sur celle du patient. Afin de faire prévaloir la volonté du patient sur la décision médicale, il apparaît légitime que le patient ait pu prévoir dans ses directives anticipées sa demande de mort ou de maintien en vie.
Cet amendement prévoit que, si un patient a exprimé sa demande de maintien en vie dans ses directives anticipées, et que cet avis a été bafoué, la décision du médecin puisse faire l’objet d’un recours.
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