Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, Mme Bordes, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Lechanteux, M. Grenon, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf si une personne susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir estime que des infractions résultant d’erreurs ou de fraudes ont été commises et ont affecté la décision dudit médecin ».
Dans son avis relatif au présent projet de loi, le Conseil d’État souligne que les dispositions du « projet de loi ne font pas obstacle à ce qu’une personne intéressée saisisse le procureur d’une plainte si elle estime que des infractions sont commises du fait d’erreurs ou de fraudes affectant la décision du médecin, notamment s’agissant des conditions du recueil de la volonté de la personne ou de la vérification des conditions tenant à l’âge ou à l’aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée, qui visent à protéger les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes dont le discernement est gravement altéré par des maladies psychiatriques ».
Cet amendement entend prévoir explicitement que tout proche ou toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir puisse porter l’affaire en justice.
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