Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, Mme Mathilde Paris, M. Guitton, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« Lorsqu’elle celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par une personne volontaire qu’elle a préalablement désignée dans ses directives anticipées ».
Cet amendement entend exclure les professionnels de santé de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate et le Code de déontologie des infirmiers proscrivent respectivement toute provocation de la mort de la part des médecins et des infirmiers.
Cet amendement prévoit également que la personne, désignée par la personne qui entend recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté, ait été préalablement choisie par elle à l’occasion de la rédaction de ses directives anticipées. Le législateur ne peut en effet prendre le risque qu’une personne vulnérable confie sa mort à une personne qui l’aurait préalablement influencé à faire ce geste. Le choix de la personne qui administre la mort doit être nécessairement réfléchi.
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