Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8 ».
Amendement de repli.
Si la personne a demandé un report de la date d’administration du produit, il est possible qu’elle émette un doute quant à son choix de se faire administrer la substance létale. Le législateur doit entendre tout doute émis par le demandeur et ce, à tout moment. Cet amendement prévoit donc que le médecin qui s’apprête à administrer la substance létale puisse réévaluer la demande la personne si sa demande de report de date provient d’un doute quant à sa volonté.
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