Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Pollet, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. de Fournas, M. Ballard, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge des tutelles peut être saisi pour avis. En cas de saisine du juge des tutelles, la décision du médecin est suspendue. Le juge des tutelles se prononce dans un délai maximal de quinze jours sur la décision. ».
Si une personne vulnérable sollicite le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté et a des difficultés à exprimer sa volonté, le juge des tutelles doit pouvoir être saisi et rendre son avis quant à la décision du médecin. Cette collégialité dans la décision, qui est également une demande de la part du corps médical, constitue une mesure de protection pour les personnes vulnérables.
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