Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Pollet, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, Mme Mathilde Paris, M. Guitton, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne qui fait la demande est jugée hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles est saisi et statue sur la requête. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. ».
Si une mesure porte atteinte à la santé de la personne mise sous tutelle, l’avis du juge des tutelles doit être recueilli quant à la demande de la personne vulnérable. Ainsi, cet amendement prévoit que le juge, lorsque la personne est hors d’état de s’exprimer, statue sur la requête de cette dernière.
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