Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Celle-ci s’assure qu’elle était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté est caduque. ».
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience parfois altérée. La personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir le protéger des altérations potentielles spontanées de son discernement.
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