Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, M. Bentz, Mme Hamelet, M. Dessigny, Mme Pollet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Lechanteux, M. Grenon, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. de Fournas, M. Ballard, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« S’il a des doutes quant au discernement de la personne, il saisit l’autorité compétente pour s’assurer qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative. »
Cet amendement entend prévoir que le médecin puisse saisir toute autorité compétente capable de lui assurer que la personne ne fasse l’objet d’une telle mesure de protection. Dans l’éventualité où le demandeur ne jouirait pas de son entier discernement, il convient de s’assurer, en cas de doute légitime de la part du médecin, que ses déclarations sont exactes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.