Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Pollet, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Lechanteux, M. Grenon, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« En cas de doute, le médecin peut demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne. Les conditions d’application sont définies par décret pris en Conseil d’État. ».
La personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie doit indiquer si elle « fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Pour la bonne information de tous, si le médecin a un doute, il convient qu’il puisse savoir si la personne est soumise à une mesure de protection juridique.
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