Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. de Fournas, M. Ballard, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qu’elle désigne »
les mots :
« qu’elle a préalablement désignée dans ses directives anticipées ».
Amendement de repli.
Si la personne n’est pas en mesure de s’administrer une substance létale, il convient de prévoir les cas où cette personne ne disposerait pas de son entier discernement. Or, si la personne ne dispose pas de son discernement, il est exclu qu’elle puisse désigner une personne pour lui administrer la substance létale. Par ailleurs, à l’approche de l’échéance de la mort, le discernement de la personne peut être aboli par différents facteurs.
Cet amendement entend prévoir que la personne volontaire désignée l’ait été de manière anticipée et non décidée devant l’échéance d’une mort prochaine. C’est pourquoi il est proposé que la personne fût inscrite dans les directives anticipées de la personne qui s’apprête à mourir.
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