Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, M. Jolly, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Meurin, Mme Martinez, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Mathilde Paris, M. Guitton, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Parmentier, Mme Engrand, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
À l’alinéa 4, après le mot :
« confirmation »,
insérer les mots :
« ou son infirmation ».
Le IV de l’article 8 spécifie que la demande d’un patient qui doute de son choix peut faire l’objet d’un nouvel examen par le médecin. Ce nouvel examen peut nécessairement mener à une infirmation de la décision. Cet amendement entend prévoir que le décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cette éventuelle infirmation.
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