Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Grenon, Mme Lechanteux, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Chudeau, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Parmentier, Mme Engrand, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Elles ne peuvent prétendre au recours au suicide assisté ou à l’euthanasie dans lesdits établissements. »
Cet amendement vise à s’assurer que les maisons d’accompagnement ne seront pas des dispensaires de suicides assistés ou d’euthanasies ; ces maisons, qui accueillent des personnes recevant les soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, soit des soins palliatifs, doivent rester des espaces dans laquelle la mort survient de manière naturelle et non préméditée.
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