Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Chenu, M. Chudeau, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, M. Lottiaux, Mme Jaouen, M. Odoul, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. − Aucune information médicale relative au recours à l’aide à mourir par un proche du souscripteur ou de l’assuré ne peut être recueillie par les entreprises mentionnées au livre III du code des assurances. »
Il est plausible que les entreprises d’assurance interrogent le souscripteur ou l’assuré en estimant que le fait qu’un proche ait eu recours à l’aide à mourir est un facteur justifiant, par exemple, l’application d’une prime plus élevée car ce fait exposerait plus au risque de « mort anticipée » s’il est associé à celui de présenter des pathologies héréditaires potentiellement incurables.
Cet amendement vise donc à exclure des questionnaires médicaux les éléments portant sur le recours, par un proche du souscripteur ou de l’assuré, au suicide assisté et à l’euthanasie dans l’hypothèse où ce projet de loi était voté et promulgué.
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