Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Chenu, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, M. Lottiaux, Mme Pollet, Mme Jaouen, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de demeurer en vie.
Cet amendement vise à transposer, par symétrie, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 114‑5 du code de l’action sociale et des familles qui posent le caractère non-invoquable du préjudice résultant du seul fait de la naissance.
Ce texte, qui a été conçu afin de contrer l’arrêt dit « Perruche » rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2000, pose un principe simple et salutaire issu de considérations éthiques : on ne peut invoquer de préjudice résultant du seul fait d’être vivant. Ce principe n’exclut pas, par ailleurs, la réparation d’autres chefs de préjudice particuliers et l’engagement de responsabilité prévu notamment à l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique.
Le rôle du législateur, si le présent projet de loi venait à être voté et promulgué, est de rappeler ce principe dans le cadre de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie afin de parer à tout contentieux qui serait introduit en arguant qu’un préjudice serait né du seul fait de demeurer en vie du fait, par exemple, d’un dysfonctionnement. C’est ce qui est proposé par le présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.