Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, Mme Blanc, M. Chenu, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Jaouen, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Amendement de précision
Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.
En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série inconcevable de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété, de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme, sans compter sur les multiples désagréments qui pourraient être causés en cas d’administration de la substance dans un lieu susceptible d’accueillir du public, même de façon ponctuelle.
Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.
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