Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Chenu, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, M. Lottiaux, M. Meurin, Mme Jaouen, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa :
« VII. − Les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’appliquent pas au II du présent article. »
Cet amendement vise à préciser que les avis rendus dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique le sont par écrit.
Un avis écrit est en effet susceptible d'effacer les ambiguïtés qui peuvent survenir dans les communications orales. Il s'agit donc de s'assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, ce qui est crucial dans des décisions aussi sensibles que celles prises dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.
La forme écrite permet, au surplus, de s'assurer que le patient a été informé de manière complète et compréhensible et ceci contribue à renforcer le caractère libre et éclairé de son consentement.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.
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