Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, Mme Blanc, M. Chenu, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Loir, M. Odoul, Mme Jaouen, M. Meurin, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les neuf alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, il est constitué un collège de professionnels composé :
« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ;
« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du même article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;
« 3° D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa dudit article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux 1° et 2° ;
« 4° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 5° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« Les médecins mentionnés aux 2° et 3° ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° à 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IV. − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement propose d'instaurer un collège composé du médecin sollicité, d'un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l'euthanasie, d'un psychiatre, d'un auxiliaire médical et éventuellement d'autres professionnels.
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l'état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d'autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d'implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s'assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l'ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire dans la loi, par le présent amendement :
L'ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d'État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.