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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 1277 (Tombe)

Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, Mme Blanc, M. Chenu, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, M. Lottiaux, Mme Jaouen, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.

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Texte de loi N° 2634

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent également valoir confirmation de la demande d’aide à mourir au sens du IV de l’article L. 1111‑12‑4 dans le cas où son auteur perd conscience de manière irréversible avant d’avoir pu y procéder, qu’elles ont été établies postérieurement à l’introduction de sa demande et que le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 a rendu une décision favorable. Dans ce cas, les IV à VI ainsi que l’article L. 1111‑12‑5 du présent code ne sont pas applicables et les modalités d’administration de la substance létale sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui s’assure du respect de la dignité de la personne et de l’association de ses proches à la procédure. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la valeur juridique des directives anticipées en permettant qu'elles puissent être utilisées comme confirmation d'une demande d'aide à mourir. Cela assure que les volontés exprimées par la personne, lorsqu'elle était encore consciente, sont respectées même si elle perd la capacité de les réaffirmer ultérieurement.

Cette possibilité n'est bien ouverte que pour la confirmation de volonté, ce qui implique que les conditions d'admission au bénéfice de l'aide à mourir aient préalablement été vérifiées conformément à la loi et particulièrement celle tenant au consentement libre et éclairé de la personne. Il apparaît donc cohérent de pouvoir confirmer la volonté par des directives anticipées postérieurement à cet examen qui garantit que l'ensemble des critères étaient réunis, le reste de la procédure ne tenant qu'à des considérations concrètes d'organisation (date, etc.).

Les démarches théoriquement prévues ultérieurement par les IV à VI de l'article L. 1111-12-4 et l'article L. 1111-12-5 ne pouvant être réalisées du fait de l'état de santé du patient concerné, elles sont expressément exclues et il est renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de prévoir une procédure spécifique dérogatoire s'assurant du respect de la dignité de la personne concernée et de l'association de ses proches au processus. Cela permet de prendre en compte les sentiments et les préoccupations de la famille, assurant ainsi un soutien émotionnel et une compréhension partagée des décisions prises.

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