Publié le 22 mai 2024 par : M. Ray, M. Juvin, M. Le Fur, M. Dubois, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la personne volontaire n’est ni médecin ni infirmier, elle doit avoir été examinée préalablement par un psychologue clinicien ou un psychiatre qui a émis un avis favorable à la réalisation de l’acte d’administration de la substance létale. »
Cet amendement de repli à l'amendement n°871 vise à rendre obligatoire la consultation par un psychologue clinicien ou par un psychiatre de la personne qui procède à l'administration de la substance létale lorsque le demandeur n’est pas physiquement en mesure d’y procéder elle-même.
L'administration délibérée par un tiers de substances létales dans le but de provoquer la mort peut provoquer un traumatisme psychologique important pour la personne qui le réalise.
Ces conséquences semblent sous-estimées dans le projet de loi. C'est pourquoi le présent amendement prévoit, lorsque la personne désignée n'est ni médecin, ni infirmier, elle soit examinée obligatoirement par un psychologue ou un psychiatre qui émet un avis. S'il estime que la personne désginée n'est pas en mesure d'assurer la charge psychologique de cet acte, elle ne pourra pas procéder à l'administration de la substance.
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