Publié le 22 mai 2024 par : M. Ray, M. Juvin, M. Le Fur, M. Dubois, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne volontaire qui procède à l’administration de la substance létale n’est ni médecin, ni infirmier, un psychologue clinicien ou un psychiatre procède à l’examen de l’intéressé. A l’issu de cet examen, le psychologue clinicien ou le psychiatre peut refuser le choix de la personne désignée s’il estime que celle-ci n’est pas en mesure d’assurer la charge psychologique de cet acte. »
Cet amendement de repli à l'amendement n°874 vise à rendre obligatoire la consultation par un psychologue clinicien ou par un psychiatre de la personne qui procède à l'administration de la substance létale lorsque le demandeur n’est pas physiquement en mesure d’y procéder elle-même.
L'administration délibérée par un tiers de substances létales dans le but de provoquer la mort peut provoquer un traumatisme psychologique important pour la personne qui le réalise.
Ces conséquences semblent sous-estimées dans le projet de loi et c'est pourquoi le présent amendement prévoit, lorsque la personne désignée n'est ni médecin, ni infirmier, que le psychologue ou le psychiatre qui l'examine puisse y mettre son véto s'il estime que celle-ci n'est pas en mesure d'assurer la charge psychologique de cet acte.
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